ABUS D’AUTORITÉ : QUE DIT LE CODE DE JUSTICE MILITAIRE?

16 - Août - 2019

Le Code de Justice Militaire sanctionne sévèrement les infractions aux règles de discipline. Il en va ainsi de la révolte militaire aux infractions contre les consignes (art.173 à 182) en passant par :
- la rébellion (art.153 et 154) ;
- le refus du service dû légalement (art.155 et 156) ;
- le refus d’obéissance (art.157 à 159) ;
- les voies de fait, violences et outrages envers les supérieurs (art.160 à 164) ou envers le subordonné (art.168 à 170) ;
- les violences ou insultes à sentinelle ou à vedette (art.166 et 167) ;
- l’abus d’autorité (art.168 à 172) ;
NB : La saisine d’une juridiction ordinaire à formation spéciale par la victime ne suspend pas l’exercice du pouvoir disciplinaire ;
L’autorité compétente peut, selon le cas, déclencher ou poursuivre la procédure disciplinaire qui s’impose.
Si une décision de justice est prononcée par un Juge d'Instruction ou une juridiction ordinaire à formation spéciale mettant en liberté l'agent inculpé, cette décision de (Relaxe ou Non-lieu ou Acquittement) ne lie pas l’autorité militaire en ce qui concerne la prise d’une sanction disciplinaire ou statutaire ;

LA JURIDICTION COMPÉTENTE POUR JUGER LES COMMISSAIRES DE POLICE ET ASSIMILÉS.
Il convient de rappeler que les Commissaires de Police sont des Officiers Supérieurs ;
Par conséquent, les officiers supérieurs, le personnel des corps paramilitaires de grade correspondant et les officiers généraux sont jugés devant la Cour d'Appel de Dakar qui est seule compétente ;
Article 10 aliéna 2 : Lorsque des militaires ou assimilés justiciables de la cour d’Appel et des militaires ou assimilés justiciables du Tribunal régional sont coauteurs ou complices, la Cour d’Appel est seule compétente.
Article 6 : En matière de contravention et de délit, le tribunal régional de Dakar est compétent pour le jugement des hommes de troupe, sous-officiers et officiers jusqu'au grade de capitaine inclusivement ainsi que pour le jugement des personnels des corps paramilitaires de grade correspondant.
NB: Selon l'article 60 dudit Code, il est fait obligation aux autorités ministérielles de tutelles de donner "l’Ordre de Poursuite" lorsque l’infraction est dénoncée par un Juge d’Instruction, par un Procureur de la République, par un Procureur Général ou par la Chambre d’Accusation;

LA SANCTION PRÉVUE EN CAS D'ABUS D’AUTORITÉ :
Le retrait de la délégation d'officier de police judiciaire ;
Ce retrait peut être partiel c'est à dire pour une durée de 6 mois, 1 an ,2 ans;
Ce retrait peut être aussi définitif c'est à dire pour le reste de sa carrière de l'agent qui ne deviendra que l'ombre de lui-même ;
L'agent qui est frappé par ce retrait de la délégation judiciaire n'aura plus la compétence de diriger aucun acte d’enquête comme: interpeller une personne, auditionner, perquisitionner, constater une infraction, signer un Procès-Verbal etc...

" NUL N'EST CENSÉ IGNORER LA LOI"

El hadji Amath THIAM
Consultant en droit, spécialiste du Contentieux des Affaires.
Thiamelamath@yahoo.fr

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