Contribution : Conséquences au plan humain de la crise postélectorale en Gambie

18 - Janvier - 2017

La crise postélectorale gambienne et l’imminence d’un conflit armé poussent des milliers de personnes à fuir leur pays en vue de trouver un abri plus sécurisé. On parle à tort ou à raison de réfugié. Aussi est-il opportun de passer en revue ce terme « réfugié ».
1-Qui est réfugié?


A- Au sens de la Convention de 1951 Et du Protocole de 1967
Est réfugié toute personne qui « par suite d’événements survenus avant le 1er Janvier 1951 et craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou du du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements ne peut, ou en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. »
La convention avait été adoptée dans un but précis que l’on croyait limité dans le temps : celui de faciliter la réinstallation des personnes persécutées victimes de la seconde guerre mondiale.
Afin d’éliminer la référence limitative donnée par la date du 1er Janvier 1951, on a adopté le 31 Janvier 1967 un protocole qui étend l’application du terme réfugié à toute personne répondant à la définition donnée par la convention de 1951 sans référence à une date limite ni à une zone géographique précise.
B- Au sens que lui donne la convention de l’Organisation de l’Unité Africaine(OUA) de 1969
Selon la convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, le terme réfugié prend entièrement en compte le sens que lui ont donné la convention de 1951 et le protocole de 1967.
Toutefois, selon l’OUA, ce terme réfugié s’applique également « à toute personne qui, du fait d’une agression, d’une occupation extérieure, d’une domination étrangère ou d’événements troublant gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l’extérieur de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité. »
La convention de 1951 et son protocole de 1967 sont plus restrictives que la convention de l’OUA de 1969.En effet, la convention des nations unies ne prend pas en compte les personnes qui fuient les catastrophes d’origine naturelle, la disette, les épidémies. Par contre, la convention de 1969 de l’OUA sur les réfugiés qui parle d’individus quittant leur pays en raison d’événements perturbant gravement l’ordre public va beaucoup plus loin dans le sens d’une reconnaissance des réfugiés « écologiques. »
En plus, de cette définition, la convention de l’OUA sanctionne certains principes rattachés au statut de « réfugié.»
La reconnaissance du statut de réfugié est une prérogative des Etats considérés comme l’expression de la souveraineté nationale du pays d’accueil. Ainsi le statut n’est pas inhérent à l’individu. Les Etats, en toute souveraineté, l’accordent ou le refusent.
2 –Sur le plan administratif, la reconnaissance du statut de réfugié trouve son expression concrète dans la délivrance, de la part du pays d’accueil de documents d’identité, d’un titre de voyage permettant le déplacement hors du pays d’asile ainsi que le retour dans le pays d’asile.
Outre cette convention de 1969, l’OUA a adopté deux résolutions demandant aux gouvernements plus de souplesse dans la délivrance de documents de voyage et dans l’octroi de facilités de transit aux réfugiés.
La convention de l’OUA de 1969 est entrée en vigueur en 1974 quand un tiers des Etats membres l’ont ratifié.
Depuis son entrée en vigueur, l’OUA n’a pas réussi à mettre en place un mécanisme susceptible d’aider les Etats à appliquer les dispositions de cette convention. Celle-ci ne permet pas de reconnaitre comme réfugiés ceux qui ne traversent pas de frontière internationale.
En 1981, un autre texte est venu s’ajouter à la protection que les précédents instruments prévoient pour les réfugiés, surtout ceux qui fuient en masse, du moins sur le plan des principes Il s’agit de la charte africaine des droits de l’homme en ce qu’elle reconnait les droits collectifs des peuples et parmi ceux-là, le droit à la protection contre les violations des droits de l’homme.
La reconnaissance du statut et des dispositions sur les droits des réfugiés ne peut se faire que si les instruments internationaux sont relayés par des instruments promulgués au niveau de chaque pays.
3 Le Sénégal a mis en place une législation pour la reconnaissance du statut réfugié et pour la délivrance de documents d’identité.
Depuis 1968 une commission consultative présidée par un magistrat sur l’éligibilité au statut de réfugié, a été mise en place. La décision concernant le statut appartient au président de la république, mais elle peut être sujette à recours devant la commission pour un autre avis.
La commission doit également se prononcer avant chaque décision d’expulsion. Une fois le statut de réfugié reconnu, le réfugié peut se voir délivrer un document de voyage conforme aux dispositions de la convention de 1951.
Dans bien des cas, la pratique sénégalaise assimile en général le réfugié à n’importe qu’el autre immigré en situation réguliére.Ainsi en va-t-il par exemple de l’accès à la propriété, aux droits d’association, à l’exercice des professions libérales, à l’emploi public…
Notons enfin que la loi sénégalaise est plus favorable que la convention de 1951 sur quelques points :
- Pour l’exercice d’une activité professionnelle, le réfugié est assimilé au ressortissant du pays ayant passé avec le Sénégal la convention d’établissement la plus favorable.
- Pour l’accès à l’éducation, les bourses, le droit au travail et les avantages sociaux, l’assimilation aux nationaux est totale.
En définitive nous avons cherché à titre indicatif de passer en revue la terminologie de réfugié en vue d’une meilleure compréhension ; car dans ce contexte de crise ce mot occupera une place importante dans les débats.


Monsieur Abdou Sané Géographe et ancien député
Email : abdousanegnanthio@gmail.com
Téléphone :+221701059618

 

Commentaires
0 commentaire
Laisser un commentaire
Recopiez les lettres afficher ci-dessous : Image de Contrôle

Autres actualités

18 - Mars - 2026

Congo-Brazzaville : Denis Sassou-Nguesso réélu pour un cinquième mandat avec 94,82 % des voix

Au Congo-Brazzaville, le président sortant Denis Sassou-Nguesso a été annoncé, mardi 17 mars 2026 en fin de journée, vainqueur du scrutin présidentiel...

18 - Mars - 2026

LE COMMUNIQUE DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 18 MARS 2026

Le Conseil des Ministres s’est tenu le mercredi 18 mars 2026, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République....

18 - Mars - 2026

CONSEIL DES MINISTRES: DIOMAYE VIRE KILIFEU...

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES Le Président de la République a pris les décisions suivantes : Au titre du Ministère de l’Intérieur et de la...

16 - Mars - 2026

Session du Conseil national ce week-end : Les grandes décisions prises par PASTEF pour l’avenir du parti

Le Conseil national de PASTEF–Les Patriotes s’est réuni en session ordinaire ce dimanche 15 mars 2026 à Dakar, sous la présidence effective du leader du parti,...

16 - Mars - 2026

Cotisations pour le parti : Les ministres, Dg, députés, maires... mauvais payeurs du Pastef sommés de passer à la caisse

Tous les membres de Pastef nommés ou élus ont obligation de verser 10% de leurs salaires. Chaque mois donc, ministres, députés, directeurs généraux,...